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Version complète: Redressement fiscal des TJ
Une Lueur Dans l'Obscurité > Témoins de Jéhovah > Les TJs et le FISC
coc
Lors d'une vérification de la comptabilité des Témoins de Jéhovah, l'administration des impôts a demandé à l'association l'ouverture de ses livres comptables. Sur la base des documents présentés lors de la vérification, les services fiscaux ont établi un relevé administratif des opérations incriminées, qui recouvraient les sommes recueillies par l'association de ses fidèles, que celle-ci enregistrait dans un compte de produits intitulé " offrandes ". La loi stipule que, dès lors que les dons manuels sont " révélés " à l'administration fiscale, ils sont soumis à des droits de donation (60% s'il n'y a pas de lien de parenté entre le donateur et le donataire).

L’Association LES TEMOINS DE JEHOVAH, dont le siège était 11, rue de seine à Boulogne Billancourt, étant déclarée sous la loi de 1901, ne pouvait bénéficier des avantages fiscaux accordés aux associations cultuelles, prévus par la loi de 1905 et "n’ avait pas été en mesure de justifier personnellement au jour du fait générateur, d’une autorisation préfectorale d’exonération de l’imposition sur les dons et legs"( Extrait jugement cassation dans le RAPPORT_MIVILUDES_2004). Le Fisc l'a donc condamnée à payer à l'administration fiscale trois années de retard d'impôt sur les donations reçues entre 1993 et 1996.

L'association a contesté cette décision et porté l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a débouté l'association de sa demande. Cette décision a été confirmée en appel, puis en cassation; les voies de recours en droit interne étant épuisées, les Témoins de Jéhovah ont déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme le 25 février 2005, en invoquant la violation de la liberté religieuse.

Les sommes dues à l’Etat, telles qu’elles figurent dans l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 février 2002, confirmé par la Cour de cassation le 5 octobre 2004, sont de 22 920 382,10 euros à titre principal, et de 22 418 484,48 euros au titre des pénalités et intérêts de retard.

Les ministres Nicolas Sarkozy et Thierry Breton n'ayant à ce jour jamais répondu aux questions des parlementaires à propos du recouvrement de cette créance, le député Jean-Pierre Brard a déposé en octobre 2005 un amendement au projet de loi de finances 2006 demandant que cette organisation paie ses dettes.
Selon le compte rendu de l’Assemblée nationale, le ministre délégué a répondu que ce dossier faisait l’objet d'un traitement normal en matière de recouvrement des sommes dues, que toutes les garanties immobilières avaient été prises, et que plusieurs versements avaient déjà eu lieu, mais que la règle légale du secret fiscal lui interdisait d'en dire davantage.

Mis aux voix, l'amendement n'a pas été adopté. sad.gif
coc
Il me paraît intéressant de faire figurer ici, le rapport sur l'arrêt de la Cour de cassation de la MIVILUDES 04:


QUOTE
- 66 -
1. L’arrêt de la Cour de cassation relatif à l’association Les Témoins de
Jéhovah, 5 octobre 2004



Le 5 octobre 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé
par l’association Les Témoins de Jéhovah contre l’arrêt en date du 28 février
2002 de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Versailles qui avait validé le
jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 juillet
2000 et débouté l’association de toutes ses demandes contre le directeur des
services fiscaux des Hauts-de-Seine.

Au terme d’un contrôle fiscal effectué entre novembre 1995 et
janvier 1999, l’association Les Témoins de Jéhovah s’était vue notifier une
procédure de taxation d’office et un redressement sur les années 1996 et
1997 pour un montant de 22.920.382 euros à titre principal et de 22.418.464
euros au titre des pénalités et intérêts de retard.
Les opérations incriminées recouvraient les sommes recueillies par
l’association auprès de ses fidèles, au titre des offrandes. La Cour d’appel
avait estimé :

- que les sommes portées en comptabilité étaient des dons manuels
assujettis aux droits de mutation à titre gratuit ;
- que la présentation de sa comptabilité à l’administration fiscale, à
l’occasion d’une vérification, valait révélation au sens de l’article 757 alinéa
2 du Code général des impôts et obligeait l’association à déclarer les dons
manuels dans le délai prévu par la loi sauf à s’exposer à une procédure de
taxation d’office
;
- qu’il importait peu que la révélation ait été spontanée, fortuite ou
provoquée
.

Il ressort de cet arrêt que le caractère d’association cultuelle reste
soumis au contrôle du juge administratif compétent pour l’impôt en cause
.
L’association appelante, « Les Témoins de Jéhovah », qui n’avait pas été en
mesure de justifier personnellement au jour du fait générateur d’une
autorisation préfectorale d’exonération de l’imposition sur les dons et legs,
ne pouvait pas se prévaloir utilement d’autorisations accordées à d’autres
associations locales de Témoins de Jéhovah qui, depuis 1993, ont obtenu des
autorités préfectorales, agissant sous le contrôle des juridictions
administratives, le bénéfice de certaines dispositions fiscales.
coc
QUOTE(coc @ 11 Mar 2006, 01:59 PM)
Il ressort de cet arrêt que le caractère d’association cultuelle reste
soumis au contrôle du juge administratif compétent pour l’impôt en cause
.
*



Ceci signifie que ce ne sont pas les TJ qui décident qu'ils sont une association cultuelle reconnue par la loi de 1905, mais l'administration.
En l'occurence, l'association qui a été taxée n'était pas une association cultuelle, mais une association culturelle, n'oublions pas que cette association gérait jusqu'en 1998, les activités d'impression, d'expédition et de livraison en France et à l'étranger de publications religieuses. Activités incompatibles avec la reconnaissance d'association cultuelle. (Depuis, ils ont déménagé leur imprimerie en Angleterre, on devine pourquoi.... ph34r.gif )

Donc quand les TJ s'insurgent en dénonçant "un contrôle fiscal qui dure depuis 1995 et vise à taxer le denier du culte des fidèles à hauteur de 60 %", ils oublient de préciser que c'est une association culturelle qui a été taxée...petite nuance ! wink.gif
Patrick
QUOTE(coc @ 11 Mar 2006, 02:12 PM)
QUOTE(coc @ 11 Mar 2006, 01:59 PM)
Il ressort de cet arrêt que le caractère d’association cultuelle reste
soumis au contrôle du juge administratif compétent pour l’impôt en cause
.
*



Ceci signifie que ce ne sont pas les TJ qui décident qu'ils sont une association cultuelle reconnue par la loi de 1905, mais l'administration.
*



Sauf erreur de ma part, ce n'est pas vraiment cela (mais presque).
Cela signifie qu'une assoc qui se "déclare" (le mot est important car "déclaration" ne signifie pas reconnaissance ni "décision" de l'administration. Je peut me déclarer sain de corps et d'esprit, mais le corps médicale peut en sourire) en 1905 est soumise à des contrôles de l'administration fiscale. Et si cet administration estime que les règles ne sont pas remplies, il n'y a pas POUR ELLE 1905 mais 1901. D'ou les procédures judiciaires.

Il est possible de SE déclarer de ce qu'on veux sans pour autant obtenir le statut en question. L'important est d'avoir une belle carte de visite.

Et pour ce qui est des assoc locales, lorsque l'une d'elle aura eu un procès comme celui de Jacques, elle perdra son statut mais pas les autres assocs. Il suffira de la dissoudre, et de la réenregistrer sous une autre appellation.
coc
QUOTE(Patrick @ 11 Mar 2006, 04:11 PM)
Et pour ce qui est des assoc locales, lorsque l'une d'elle aura eu un procès comme celui de Jacques, elle perdra son statut mais pas les autres assocs. Il suffira de la dissoudre, et de la réenregistrer sous une autre appellation.
*



Ben justement, il y a un espoir. smile.gif Je comptais écrire un sujet là-dessus la semaine prochaine.

L’arrêt du 28 avril 2004 du Conseil d’Etat concernant l’association le Vajra triomphant, stipule que cette association s’est vue refusée le bénéfice d'association cultuelle au motif que « ses dirigeants ont déjà été l'objet des poursuites pénales pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles, et que des associations filiales ont déjà été condamnées pour des infractions graves et délibérées à la législation d'urbanisme. » On peut donc dire que si une association des TJ était condamnée et répondait ainsi à cette nouvelle prise en compte de la notion de trouble à l’ordre public, ceci s'opposerait au bénéfice du statut d’association cultuelle pour les autres associations rattachées à leur culte et exerçant leurs activités en étroite liaison. smile.gif

Ce qu'il faudrait c'est que les victimes de la secte utilisent la même arme que la WT : les procès pour faire valoir leurs droits. smile.gif

Extrait du rapport de la Miviludes 2004 :

QUOTE
2. L’arrêt du 28 avril 2004 du Conseil d’Etat concernant l’association le
Vajra triomphant
: une meilleure prise en compte de la notion de trouble
à l’ordre public à l’égard d’associations cultuelles consacrées à l’exercice
d’un même culte


Le 26 juin 1997, le président de l’association le Vajra triomphant
avait demandé au préfet des Alpes-de-Haute-Provence à être autorisé à
recevoir des dons et des legs. L’autorité administrative n’avait pas fait droit à
cette demande. Après avoir été déboutée tant devant le tribunal administratif
que devant la Cour administrative d’appel de Marseille, l’association
demandait au Conseil d’Etat de dire qu’elle avait vocation à bénéficier du
statut d’association cultuelle.
Après avoir précisé que l’Association cultuelle du Vajra
triomphant avait pour objet statutaire l’exercice public du culte de
l’Aumisme, le Conseil d’Etat a rappelé qu’à la date où le préfet des Alpes-de-
Haute-Provence avait été saisi, plusieurs procédures pénales étaient engagées
à l’encontre du fondateur de ce culte pour des faits qui n’étaient pas
indépendants de ses activités cultuelles. Il a ajouté que l’association exerçait
ses activités en liaison étroite avec deux autres associations qui avaient fait
l’objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à
la législation de l’urbanisme. Selon le Conseil d’Etat, il existe une
« communauté d’intérêts » entre ces associations partageant les mêmes
références statutaires et possédant des dirigeants communs qui conduit à les
regarder comme consacrées de manière indissociable au même culte
.
La haute juridiction en a tiré la conclusion que le préfet avait pu,
sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les troubles à l’ordre public
résultant des agissements de ces deux associations pour refuser à la troisième
le bénéfice du statut d’association cultuelle
.
coc
QUOTE(Patrick @ 11 Mar 2006, 04:11 PM)

Sauf erreur de ma part, ce n'est pas vraiment cela (mais presque).
Cela signifie qu'une assoc qui se "déclare" (le mot est important car "déclaration" ne signifie pas reconnaissance ni "décision" de l'administration. Je peut me déclarer sain de corps et d'esprit, mais le corps médicale peut en sourire) en 1905 est soumise à des contrôles de l'administration fiscale. Et si cet administration estime que les règles ne sont pas remplies, il n'y a pas POUR ELLE 1905 mais 1901. D'ou les procédures judiciaires.

Il est possible de SE déclarer de ce qu'on veux sans pour autant obtenir le statut en question. L'important est d'avoir une belle carte de visite.

*



C'est ça (Associations cultuelles):

QUOTE
Toute association peut être déclarée en préfecture en tant qu'association cultuelle conformément à la loi du 9 décembre 1905. Le préfet pourra néanmoins engager a posteriori une action en nullité auprès du tribunal de grande instance, si l'association poursuit un objet illicite.

Cependant le terme cultuel n'emporte pas de valeur juridique au moment de la déclaration de l'association. Comme le rappelle le ministre de l'Intérieur et des Cultes1, ce n'est que lorsque l'administration lui accorde le bénéfice d'avantages fiscaux ou l'autorisation de recevoir des dons et des legs, en tant qu'association cultuelle au sens de la loi de 1905, que son caractère cultuel est ponctuellement reconnu.




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