C'est le cas de cet arrêt de Cassation du 7 décembre 2005, arrêt non commenté ni sur les sites TJs (Davy, Aquila...), ni sur les sites officiels de la WT. Et pour cause. Bien que défavorable à l'UNADFI, cet arrêt met en lumière une affaire de viol et non dénociation de viol chez les T.J.
Je vous laisse lire les éléments essentiels (c'est moi qui met en gras ou en couleur), le texte complet est ici:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDoc...12X06X00813X012
QUOTE
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 décembre 2005 Cassation
N° de pourvoi : 05-81312
Inédit
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) ;
(...)
"aux motifs (...) que l'information établit que le mis en examen vivait selon les principes des Témoins de Jéhovah et que l'expert psychologique a examiné Joël X... et a relevé qu'une certaine rigidité mentale liée aux conditions éducatives est intervenue sans doute dans la commission de l'infraction ; qu'en outre les parents de la victime ont admis n'avoir pas déposé plainte à la suite du viol qu'aurait subi leur fille afin de ne pas porter atteinte à l'image des Témoins de Jéhovah ; que Laetitia Y... a subi des faits à l'occasion du fonctionnement de l'organisation des Témoins de Jéhovah après que les renseignements lui eurent fait effectuer une tournée de prédications en faisant équipe avec un jeune homme beaucoup plus âgé qu'elle ; que les responsables locaux ont appris le viol qu'elle aurait subi et en ont traité les conséquences uniquement au sein de l'organisme par le truchement d'une structure dénommée " Comité judiciaire " ; que l'ensemble de ces éléments démontrent bien que les actes ont été commis dans le cadre d'une organisation ayant pour effet de créer, maintenir ou exploiter une psychologique et qu'en application de l'article 2-17 du Code de procédure pénale, l'UNADFI est habilité à exercer les droits reconnus à partie civile en ce qui concerne les faits de viol qu'aurait subi Laetitia Y... ;
"alors que, d'une part, l'objet statutaire de l'UNADFI qui est de " réunir, d'animer et de coordonner les différentes associations locales de défense des familles et de l'individu (ADFI) et toutes les associations déclarées dont l'objet est de prévenir et de défendre les familles et l'individu contre les principes exercés par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de secte destructrice et qui ( ) portent gravement atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales définies par la Déclaration universelle des droits de l'homme " ne lui donne pas vocation à exercer directement l'action civile en application de l'article 2-17 du Code de procédure pénale à la place des ADFI et autres associations dont c'est l'objet propre et qu'elle se propose de fédérer et également d'assister ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole l'article 2-17 du Code de procédure pénale ;
(...)
"et alors, enfin, que dans son mémoire saisissant valablement la chambre de l'instruction, Joël X... insistait sur la circonstance que dans sa lettre au juge d'instruction l'UNADFI fonde son action, non sur le viol, mais sur l'absence de dénonciations de l'infraction alors que les poursuites ont été engagées à l'encontre du prévenu, du fait de viol, mais non à l'encontre des membres du Comité judiciaire, du fait de non dénonciations ; qu'il y avait là une nouvelle cause d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
(...)
Attendu que l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu ( UNADFI) s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information ouverte contre Joël X..., ancien témoin de Jéhovah, pour viol commis sur Laetitia Y..., mineure de quinze ans au moment des faits, également partie civile ;
(...)
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 février 2005, et dès lors qu'il ne reste rien à juger,
(...)
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 décembre 2005 Cassation
N° de pourvoi : 05-81312
Inédit
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) ;
(...)
"aux motifs (...) que l'information établit que le mis en examen vivait selon les principes des Témoins de Jéhovah et que l'expert psychologique a examiné Joël X... et a relevé qu'une certaine rigidité mentale liée aux conditions éducatives est intervenue sans doute dans la commission de l'infraction ; qu'en outre les parents de la victime ont admis n'avoir pas déposé plainte à la suite du viol qu'aurait subi leur fille afin de ne pas porter atteinte à l'image des Témoins de Jéhovah ; que Laetitia Y... a subi des faits à l'occasion du fonctionnement de l'organisation des Témoins de Jéhovah après que les renseignements lui eurent fait effectuer une tournée de prédications en faisant équipe avec un jeune homme beaucoup plus âgé qu'elle ; que les responsables locaux ont appris le viol qu'elle aurait subi et en ont traité les conséquences uniquement au sein de l'organisme par le truchement d'une structure dénommée " Comité judiciaire " ; que l'ensemble de ces éléments démontrent bien que les actes ont été commis dans le cadre d'une organisation ayant pour effet de créer, maintenir ou exploiter une psychologique et qu'en application de l'article 2-17 du Code de procédure pénale, l'UNADFI est habilité à exercer les droits reconnus à partie civile en ce qui concerne les faits de viol qu'aurait subi Laetitia Y... ;
"alors que, d'une part, l'objet statutaire de l'UNADFI qui est de " réunir, d'animer et de coordonner les différentes associations locales de défense des familles et de l'individu (ADFI) et toutes les associations déclarées dont l'objet est de prévenir et de défendre les familles et l'individu contre les principes exercés par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de secte destructrice et qui ( ) portent gravement atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales définies par la Déclaration universelle des droits de l'homme " ne lui donne pas vocation à exercer directement l'action civile en application de l'article 2-17 du Code de procédure pénale à la place des ADFI et autres associations dont c'est l'objet propre et qu'elle se propose de fédérer et également d'assister ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole l'article 2-17 du Code de procédure pénale ;
(...)
"et alors, enfin, que dans son mémoire saisissant valablement la chambre de l'instruction, Joël X... insistait sur la circonstance que dans sa lettre au juge d'instruction l'UNADFI fonde son action, non sur le viol, mais sur l'absence de dénonciations de l'infraction alors que les poursuites ont été engagées à l'encontre du prévenu, du fait de viol, mais non à l'encontre des membres du Comité judiciaire, du fait de non dénonciations ; qu'il y avait là une nouvelle cause d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
(...)
Attendu que l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu ( UNADFI) s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information ouverte contre Joël X..., ancien témoin de Jéhovah, pour viol commis sur Laetitia Y..., mineure de quinze ans au moment des faits, également partie civile ;
(...)
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 février 2005, et dès lors qu'il ne reste rien à juger,
(...)
Et voila, l'UNADFI ne sera pas retenue partie civile pour ce cas, mais la WatchTower en prend encore une couche.
